Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 16 octobre 1974

Abrogé par Décret n°74-851 du 8 octobre 1974 - art. 9 (Ab) JORF 16 octobre 1974

Les départements, les communes et les associations dont la constitution est prévue à l'article 45 pourront être autorisés par un décret en Conseil d'Etat, à faire participer à leurs dépenses, tous les particuliers et toutes les collectivités intéressés aux travaux.

Ce décret, après accomplissement d'une instruction dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique, délimitera les zones dans lesquelles les intéressés seront appelés à contribuer aux dépenses, fixera la part contributive globale des intéressés aux dépenses, et arrêtera les bases générales de la répartition de cette contribution d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

Les rôles de répartition des sommes à recouvrer seront dressés sous la surveillance des préfets intéressés, et rendus exécutoires par eux, chacun en ce qui concerne son département.

Le recouvrement sera fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.


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