Article R122-23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;
elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;
elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.