Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

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Article R*123-17

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :

Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;

Aux établissements pénitentiaires ;

Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.


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