Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

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Article R*123-40

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.


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