Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 01 juillet 2021

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Article R125-1-3 (abrogé)

Version en vigueur du 10 septembre 2004 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.

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