Article R353-66
Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.