Article R353-80 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999
Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.