Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

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Article R353-81 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

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