Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

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Article R*421-25 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.

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