Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

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Article R421-42 (abrogé)

Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.

Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.

Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.

Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

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