Article R*421-63 (abrogé)
Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 20 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-566
du 18 juin 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.