Article R423-67 (abrogé)
Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-648
du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988
Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.