Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L1221-15

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.






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