Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L2143-22

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.






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