Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3122-41 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

Retourner en haut de la page