Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3252-11

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

Les parties peuvent se faire représenter par :

1° Un avocat ;

2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;

3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.

Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.






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