Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L4121-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.






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