Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

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Article L5134-77 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ne peut pas être conclue dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5134-74. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue à l'article L. 5134-95 ;

3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.



Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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