Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L5222-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article L. 7121-18 de se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauche.






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