Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5423-13

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2011

L'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.

Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.






Retourner en haut de la page