Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L6222-33

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les mesures d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'apprenti peut accomplir des travaux dangereux ainsi que les formations spécifiques à la sécurité que doit dispenser le centre de formation d'apprentis.






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