Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L6325-23

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.






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