Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

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Article R134-8 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.


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