Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 08 janvier 2005

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Article D312-21

Version en vigueur depuis le 08 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :

1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ;

2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ;

3° Un psychologue ;

4° Un infirmier ou une infirmière ;

5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;

6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.


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