Article D312-34
Version en vigueur depuis le 08 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment :
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.