Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 03 août 2006

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Article R1112-68

Version en vigueur depuis le 03 août 2006

Modifié par Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.

Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.


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