Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

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Article R1121-2

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-7, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.


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