Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

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Article R1123-5

Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 avril 2006

En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.

Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat est pourvu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.


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