Code de la santé publique

Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

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Article R1123-18

Version en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016

Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux.

Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances, les experts, les spécialistes et les rapporteurs bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


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