Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2012

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Article R*6112-13 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.

Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.

Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.

Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

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