Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L512-3

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Retourner en haut de la page