Article L4436-3
Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2011-884
du 27 juillet 2011 - art. 1
Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.