Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article D133-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page