Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1724 quater B

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre informé par écrit de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des dispositions sur le travail dissimulé et qui n'a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette situation est, conformément à l'article L. 8222-5 du code du travail, tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 8222-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Retourner en haut de la page