Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juin 2008

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Article L221-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2008

Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 7

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

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