Article L111-3
Version en vigueur depuis le 15 juin 2008
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-556
du 13 juin 2008 - art. 17
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.