Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L422-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)

L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.


Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, les dispositions de l'article L. 422-6, telles qu'elles résultent du 2° du I dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

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