Code de commerce

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

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Article L743-14

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 31

Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.

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