Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

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Article L213-6

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.


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