Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

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Article L214-9

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Création LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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