Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

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Article L5421-7

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.


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