Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

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Article L162-4

Version en vigueur depuis le 03 août 2008

Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

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