Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019

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Article L823-12-1

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2019

Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)

Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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