Code de commerce

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 01 janvier 2015

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Article L752-22

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.


Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.



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