Code de commerce

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 20 juin 2014

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Article L752-19

Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 20 juin 2014

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission.


Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.



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