Code de commerce

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

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Article R821-13

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 29 juillet 2016

Modifié par Décret n°2008-876 du 29 août 2008 - art. 4

Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du haut conseil.


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