Code des juridictions financières

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L131-7

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 7

Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.


Retourner en haut de la page