Article L463-5
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 - art. 2
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie.