Code du travail

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017

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Article L5133-9

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017

Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.

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