Code du travail

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017

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Article L5141-4

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 24

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.


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